J.O. Numéro 11 du 13 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00676

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Décision no 2000-191 L du 10 janvier 2001


NOR : CSCX0104621S



Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 décembre 2000 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots : « , pour une durée de quatre ans, » figurant au premier alinéa de l'article 10 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la fixation, par le premier alinéa de l'article 10 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, de la durée des mandats des membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture ne met pas en cause les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, non plus qu'aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, ont le caractère réglementaire les mots : « , pour une durée de quatre ans, » figurant au premier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée,
Décide :



Art. 1er. - Ont le caractère réglementaire les mots : « , pour une durée de quatre ans, » figurant au premier alinéa de l'article 10 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.


Art. 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 janvier 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mmes Monique Pelletier et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna